845.0.3.Malgré les articles 786 à 799, l’installation d’une banderole ou d’une oriflamme temporaire est autorisée sur un lot où un usage du groupe R1 parc est exercé ou sur une voie de circulation publique et ses accessoires, sous réserve de l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et du respect des normes suivantes : 1°la banderole ou l’oriflamme annonce un événement spécial visé à l’article 134, une campagne qui émane de l’autorité publique ou une campagne de financement d’un organisme caritatif;
2°la banderole ou l’oriflamme est installée pour un maximum de cinq semaines;
3°la banderole ou l’oriflamme doit être ajourée de manière à minimiser sa résistance au vent;
4°s’il s’agit d’une banderole, elle respecte, en outre, les normes suivantes : a)elle est installée à plat sur une passerelle piétonnière située au-dessus d’une voie de circulation publique et elle est fixée aux ancrages prévus à cette fin sur cette passerelle;
b)sa superficie n’excède pas 12,19 mètres (40 pieds) de large par 1,83 mètre (six pieds) de hauteur;
5°s’il s’agit d’une oriflamme, elle respecte, en outre, les normes suivantes : a)elle est installée sur un lampadaire muni d’une structure de pavoisement et elle est fixée aux ancrages prévus à cette fin;
b)sa superficie n’excède pas 0,3 mètre (1 pied) de large par 1,22 mètre (quatre pieds) de hauteur ou 0,61 mètre (deux pieds) de large par 2,44 mètres (huit pieds) de hauteur, dépendant des ancrages prévus à cette fin;
c)la hauteur minimale sous l’oriflamme est de trois mètres.